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Le 26 août 1789, l’Assemblée Constituante
vote la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui
fut à la source de la Constitution de 1791.
Composée d'un préambule et
de 17 articles, elle définit les droits du citoyen (égalité devant la
loi, droit de propriété, liberté d’expression) et de la nation
(souveraineté, séparation des pouvoirs).
Ce texte en inspirera de nombreux autres, en particulier
celui de la Déclaration universelle des droits de l´homme adoptée
par l´Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 (résolution
217 A III)
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La
déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen
Préambule
Les Représentants du Peuple Français, constitués en
Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des
Droits de l'Homme, sont les seules causes des malheurs publics et de la
corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
solennelle, les Droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que
cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social,
leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du
pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés;
afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes
simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et
au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l'Être-suprême, les droits
suivants de l'Homme et du citoyen :
- Article premier.
Les hommes naissent et demeurent libres, et
égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l'utilité commune.
- Article 2.
Le but de toute association politique est
la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la
résistance à
l'oppression.
- Article 3.
Le principe de toute souveraineté
réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut
l'exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
- Article 4.
La liberté consisté à pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de
chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la
société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la loi.
- Article 5.
La loi n'a le droit de défendre que les
actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la
loi, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce
qu'elle n'ordonne pas.
- Article 6.
La loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous,
soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux
à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents.
- Article 7.
Nul homme ne peut être accusé, arrêté
ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen
appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant : il se rend
coupable par la résistance.
- Article 8.
La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires ; et nul ne peut être puni qu'en
vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et
légalement appliquée.
- Article 9.
Tout homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable
de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de
sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.
- Article 10.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l'ordre public établi par la loi.
- Article 11.
La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement ; sauf à répondre de l'abus
de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.
- Article 12.
La garantie des droits de l'Homme et du
Citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour
l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels
elle est confiée.
- Article 13.
Pour l'entretien de la force publique,
et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens,
en raison de leurs facultés.
- Article 14.
Tous les citoyens ont le droit de
constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique ; de la consentir librement ; d'en suivre l'emploi ;
et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
- Article 15.
La société a le droit de demander
compte à tout agent public de son administration.
- Article 16.
Toute société dans laquelle la
garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution.
- Article 17.
La propriété étant un droit
inviolable et sacré, nul le peut en être privé si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment ; et sous
la condition d'une juste et préalable indemnité.
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L'Organisation des Nations Unies et les droits de
l'homme
La promotion et la protection des droits de l'homme sont
l'une des préoccupations majeures de l'Organisation des Nations Unies
depuis 1945, date à laquelle les pays fondateurs de l'Organisation ont décidé
d'empêcher à jamais que les horreurs de la seconde guerre mondiale ne se
reproduisent. Comme l'Assemblée générale l'a déclaré trois années
plus tard dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le
respect des droits de l'homme et de la dignité humaine "est le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde".
Au fil des années, tout un ensemble d'instruments et de mécanismes de défense
des droits de l'homme a été mis en place pour assurer la primauté de
ces droits et s'attaquer aux violations dont ils font l'objet, où
qu'elles se produisent. |
La Déclaration universelle des droits
de l´homme
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des
droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres
humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la
misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de
l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme
ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie
et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement
de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des
Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité
des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à
favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie
dans une liberté plus grande.
Considérant que les États Membres se sont engagés
à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits
et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement
cet engagement.
L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous
les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer
le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures
progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et
l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur
juridiction.
- Article premier
Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
- Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et
de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant,
sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de
souveraineté.
- Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et
à la sûreté de sa personne.
- Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage
et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
- Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.
- Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
- Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale
contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et
contre toute provocation à une telle discrimination.
- Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
- Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
- Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
- Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux
a été commis.
- Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur
et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi
contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
- Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris
le sien, et de revenir dans son pays.
- Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux
buts et aux principes des Nations Unies.
- Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit
de changer de nationalité.
- Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion,
ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des
droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l'État.
- Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
- Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
- Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et
celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression
que ce soit.
- Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
- Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
- Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement
de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque
pays.
- Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour
un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à
la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de
protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et
de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
- Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à
une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
- Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que
pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en
cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou
dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et
à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
- Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès
aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à
tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et
l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le
maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs enfants.
- Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont
il est l'auteur.
- Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le
plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans
la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
- Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en
vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
- Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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- le Conseil européen de Cologne
(3/4 juin 1999) a donné mandat à une Convention de rédiger
un projet,
- cette Convention s'est constituée en décembre 1999 (composition)
et a adopté le projet le 2 octobre 2000,
- le Conseil européen de Biarritz (13/14 octobre 2000)
a donné son accord unanime sur ce projet et l'a transmis au Parlement
européen et à la Commission,
- le Parlement européen a donné son accord le 14 novembre
2000 et la Commission le 6 décembre 2000,
- au nom de leurs Institutions, les Présidents du Parlement européen,
du Conseil et de la Commission ont signé et proclamé la
Charte le 7 décembre 2000 à Nice.
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Charte des droits fondamentaux de
l'Union Européenne
Préambule
Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux
une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir
pacifique fondé sur des valeurs communes. (...) Il est nécessaire, en
les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection
des droits fondamentaux, à la lumière de l’évolution de la
société, du progrès social et des développements scientifiques et
technologiques. (...) L’Union reconnaît les droits, les libertés
et les principes énoncés ci-après.
CHAPITRE I : DIGNITÉ
- Article 1: dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et
protégée.
- Article 2 : droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
- Article 3 : droit à l’intégrité de la
personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être
respectés:
– le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les
modalités définies par la loi ;
– l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment
celles qui ont pour but la sélection des personnes ;
– l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en
tant que tels, une source de profit ;
– l’interdiction du clonage reproductif des êtres
humains.
- Article 4 : interdiction de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.
- Article 5 : interdiction de l’esclavage et du travail
forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.
CHAPITRE II: LIBERTÉS
- Article 6 : droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
- Article 7 : respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de ses communications.
- Article 8 : protection des données à caractère
personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère
personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins
déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en
vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a
le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en
obtenir la rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité
indépendante.
- Article 9 : droit de se marier et droit de fonder une
famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis
selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.
- Article 10 : liberté de pensée, de conscience et de
religion
1.Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion. (...)
2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois
nationales qui en régissent l’exercice.
- Article 11 : liberté d’expression et d’information
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit
comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir
ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
- Article 12 : liberté de réunion et d’association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la
liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines
politique, syndical et civique. (...)
2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression
de la volonté politique des citoyens de l’Union.
- Article 13 : liberté des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté
académique est respectée.
- Article 14 : droit à l’éducation
1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès
à la formation professionnelle et continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement
obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le
respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer
l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs
convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés
selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.
- Article 15 : liberté professionnelle et droit de
travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession
librement choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un
emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État
membre.
3. Les ressortissants des pays tiers, qui sont autorisés à travailler sur
le territoire des États membres, ont droit à des conditions de travail équivalentes
à celles dont bénéficient les citoyens de l’Union.
- Article 16 : liberté d’entreprise
La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit
communautaire et aux législations et pratiques nationales.
- Article 17 : droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle
a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer.
(...)
2. La propriété intellectuelle est protégée.
- Article 18 : droit d’asile
Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au
statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté
européenne.
- Article 19 : protection en cas d’éloignement, d’expulsion
et d’extradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État
où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort,
à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants.
CHAPITRE III: ÉGALITÉ
- Article 20 : égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
- Article 21 : non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le
sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions,
les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation
sexuelle.
2. Dans le domaine d’application du traité instituant la Communauté
européenne et du traité sur l’Union européenne, et sans préjudice des
dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée
sur la nationalité est interdite.
- Article 22 : diversité culturelle, religieuse et
linguistique
L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et
linguistique.
- Article 23 : égalité entre hommes et femmes
L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée
dans tous les domaines. (..) Ce principe n’empêche pas des mesures
prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe
sous-représenté.
- Article 24 : droits de l’enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à
leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est
prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de
leur âge et de leur maturité.(...)
2. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est
contraire à son intérêt.
- Article 25 : droits des personnes âgées
L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener
une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et
culturelle.
- Article 26 : intégration des personnes
handicapées
L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées
à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration
sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la
communauté.
CHAPITRE IV : SOLIDARITÉ
- Article 27 : droit à l’information et à la
consultation des travailleurs au sein de l’entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux
niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile,
dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les
législations et pratiques nationales.
- Article 28 : droit de négociation et d’actions
collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives,
ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques
nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives
aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts,
à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris
la grève.
- Article 29 : droit d’accès aux services de
placement
Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de
placement.
- Article 30 : protection en cas de licenciement
injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement
injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations
et pratiques nationales.
- Article 31 : conditions de travail justes et
équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent
sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du
travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à
une période annuelle de congés payés.
- Article 32 : interdiction du travail des enfants et
protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission
au travail ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité
obligatoire, sans préjudice des âges plus favorables aux jeunes et sauf
dérogations limitées. Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de
conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation
économique. (..)
- Article 33 : vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique
et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute
personne a le droit d’être protégée contre tout licenciement pour un
motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de
maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de
l’adoption d’un enfant.
- Article 34 : sécurité sociale et aide sociale
1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations
de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection
dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail,
la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi,
selon les modalités établies par le droit communautaire et les
législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur
de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages
sociaux. (...)
3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union
reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au
logement. (...)
- Article 35 : protection de la santé
Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de
santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies
par les législations et pratiques nationales. (...)
- Article 36 : accès aux services d’intérêt
économique général
L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique
général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques
nationales, conformément au traité instituant la Communauté européenne,
afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union.
- Article 37 : protection de l’environnement
Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration
de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et
assurés conformément au principe du développement durable.
- Article 38 : protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré
dans les politiques de l’Union.
CHAPITRE V : CITOYENNETÉ
- Article 39 : droit de vote et d’éligibilité aux
élections au Parlement européen
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité
aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il ou elle
réside. (...)
2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel
direct, libre et secret.
- Article 40 : droit de vote et d’éligibilité aux
élections municipales
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité
aux élections municipales dans l’État membre où il ou elle réside.
(...)
- Article 41 : droit à une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées
impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions
et organes de l’Union.
2. Ce droit comporte notamment :
– le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure
individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son
encontre ;
– le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans
le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret
professionnel et des affaires ;
– l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté des dommages
causés par les institutions ou par leurs agents. (...)
4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une
des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même
langue.
- Article 42 : droit d’accès aux documents
Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique
ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un
droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission.
- Article 43 : médiateur
Tout citoyen (...) ou toute personne physique ou morale (...) a le droit
de saisir le médiateur de l’Union de cas de mauvaise administration dans
l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de
la Cour de justice et du Tribunal de première instance, dans l’exercice
de leurs fonctions juridictionnelles.
- Article 44 : droit de pétition
Tout citoyen (...) ou toute personne physique ou morale (...) a le droit
de pétition devant le Parlement européen.
- Article 45 : liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et
de séjourner librement sur le territoire des États membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément
au traité instituant la Communauté européenne, aux ressortissants de pays
tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.
- Article 46 : protection diplomatique et consulaire
Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays
tiers où son État n’est pas représenté, de la protection des
autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes
conditions que les nationaux de cet État.
CHAPITRE VI : JUSTICE
- Article 47 : droit à un recours effectif et à accéder
à un tribunal impartial
Toute personne, dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union
ont été violés, a droit à un recours effectif devant un tribunal. (...)
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et
impartial. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller,
défendre et représenter. (...)
- Article 48 : présomption d’innocence et droits de la
défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout
accusé.
- Article 49 : principes de légalité et de
proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après
le droit national ou le droit international. De même, il n’est infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction
a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit
une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une
personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle
a été commise, était criminelle d’après les principes généraux
reconnus par l’ensemble des nations.
- Article 50 : droit à ne pas être jugé ou puni
pénalement deux fois pour une même infraction
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union
par un jugement pénal définitif conformément à la loi.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Article 51 : champ d’application
1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux
institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de
subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent
en œuvre le droit de l’Union. (...)
2. La présente Charte ne crée aucune compétence ni aucune tâche
nouvelles pour la Communauté et pour l’Union, et ne modifie pas les
compétences et tâches définies par les traités.
- Article 52 : portée des droits garantis
1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par
la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu
essentiel des dits droits et libertés. Des limitations ne peuvent être
apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des
objectifs d’intérêt général. (...)
2. Les droits reconnus par la présente Charte, qui trouvent leur fondement
dans les traités communautaires ou dans le traité sur l’Union
européenne, s’exercent dans les conditions et limites définies par
ceux-ci.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant
à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur
portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette
disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une
protection plus étendue.
- Article 53 : niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée
comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés
fondamentales reconnus par le droit de l’Union, le droit international et
les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la
Communauté ou tous les États membres, (...) ainsi que par les
constitutions des États membres.
- Article 54 : interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être
interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une
activité visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la
présente Charte. (...)