Henri IV - L'Edit de Nantes | Miroir de ce document à l'adresse : http://www.bellamyjc.org/fr/henriiv.html |
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Henri IV (Pau, 1553 Paris, 1610), roi de
France (1589-1610) et roi de Navarre sous le nom de Henri III (1572-1610);
fils d’Antoine de Bourbon et de Jeanne d’Albret. Il reprit la
direction de l’Union calviniste après une abjuration forcée lors de la
Saint-Barthélemy (1572). Après avoir solennellement abjuré le
protestantisme (1593), Henri IV put se faire sacrer roi à Chartres, le 27
février 1594, et entrer dans Paris le 22 mars suivant. Le pape Clément
VIII lui accorda l’absolution en sept. 1595. Le 13 avril 1598, le souverain proclama l’édit de Nantes, qui consacrait la paix religieuse en France; le 2 mai 1598, il signa la paix de Vervins avec les Espagnols. Roi énergique et habile, Henri IV s’attacha dès lors à affermir son autorité et à donner au pays, ruiné, une économie saine aidé en cela par Sully, Laffemas et O. de Serres. En 1601, pour protéger les frontières, il prit à la Savoie la Bresse, le Bugey, le Valromey et le pays de Gex. S’étant allié aux princes allemands protestants, il allait reprendre la lutte (impopulaire) contre les Habsbourg, lorsqu’il fut assassiné par Ravaillac. Il avait épousé en 1572 Marguerite de Valois et en 1600, après annulation de ce mariage, Marie de Médicis © Hachette Multimédia / Hachette Livre, 1999 |
Henri IV a donné la formule de la tolérance :
"Ceux qui suivent leur conscience sont de ma religion,
et je suis de la religion de ceux qui agissent bien"
Le texte intégral de l'Edit de Nantes est disponible
(p.ex.) sur les sites suivants :
http://www.edit-de-nantes.com/histoire/Edit1.htm
http://www.microtec.net/pcbcr/edit.html
HENRY par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre A tous présents et à venir. Salut
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I
Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de Mars, mil cinq cens quatre vingt cinq, jusqu'à notre avènement à la Couronne, et durant les autres troubles précédés, et à l'occasion d'iceux, demeurera éteinte et assoupie, comme de chose non advenue. Et ne sera loisible ni permis à nos Procureurs généraux ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucunes Cours ou Juridictions que ce soit.
[...] -
VI
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et différends entre nos sujets, Avons permis et permettons à ceux de ladite Religion prétendue réformée, vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de cestuy notre Royaume et pays de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés ni astreints à faire chose, pour le fait de la Religion, contre leur conscience, ni pour raison d'icelle être recherchés ès maisons et lieux où ils voudront habiter, en se comportant au reste selon qu'il est contenu entre notre présent Édit.
[...] -
IX
Nous permettons aussi à ceux de ladite Religion faire et continuer l'exercice d'icelle en toutes les villes et lieux de notre obéissance, où il était par eux établi et fait publiquement par plusieurs et diverses lois, en l'année mil cinq cent quatre-vingt-seize, et en l'année mil cinq cent quatre-vingt-dix-sept jusqu'à la fin du mois d'Août, nonobstant tous Arrêts et Jugements à ce contraires.
[...] -
XVIII
Défendons aussi à tous nos dits sujets de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'enlever par force ou induction, contre le gré de leurs parents, les enfants de ladite Religion pour les faire baptiser ou confirmer en l'Église Catholique Apostolique Romaine : Comme aussi mêmes défenses sont faites à ceux de ladite religion prétendue réformée, le tout à peine d'être punis exemplairement. -
XIX
Ceux de ladite Religion prétendue réformée ne seront aucunement astreints ni demeureront obligés pour raison des abjurations, promesses et serments qu'ils ont ci-devant faits, ou cautions par eux baillées, concernant le fait de la dite Religion, et n'en pourront être molestés ni travaillés en quelque sorte que ce soit.
[...] -
XXII
Ordonnons qu'il ne sera fait différence ni distinction, pour le regard de ladite Religion, à recevoir les écoliers, pour être instruits ès Universités, Collèges et Ecoles, et les malades et pauvres ès hôpitaux, maladeries et aumônes publiques.
[...] -
LXXIII
S'il y a quelques prisonniers qui soient encore détenus par autorité de Justice ou autrement, même ès galères, à l'occasion des troubles ou de ladite Religion, seront élargis et mis en pleine liberté.
[...]